J-3, r. 3.01 - Règlement sur la procédure du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
10. La requête introductive du recours peut être présentée au moyen du formulaire fourni par le Tribunal, dûment complété.
Elle peut aussi être présentée sur un autre document répondant aux exigences de l’article 111 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) indiquant ainsi:
1°  la décision qui fait l’objet du recours ou les faits qui y donnent ouverture;
2°  un exposé sommaire des motifs invoqués au soutien du recours;
3°  les conclusions recherchées;
4°  si le requérant est représenté, le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que le numéro de téléphone et de télécopieur du représentant.
La requête indique le nom, l’adresse et autres coordonnées du requérant, le cas échéant.
La décision contestée ou les documents reliés aux faits qui donnent ouverture au recours sont transmis au Tribunal sans délai lors du dépôt de la requête.
Si ces documents ne peuvent être transmis lors du dépôt de la requête, celle-ci indique:
1°  si l’objet du recours est une décision:
a)  le nom de l’autorité qui a pris la décision;
b)  la date de cette décision;
c)  le numéro de dossier attribué par cette autorité;
2°  si l’objet du recours n’est pas une décision, les faits qui y donnent ouverture.
D. 1091-2019, a. 10.
En vig.: 2020-02-11
10. La requête introductive du recours peut être présentée au moyen du formulaire fourni par le Tribunal, dûment complété.
Elle peut aussi être présentée sur un autre document répondant aux exigences de l’article 111 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) indiquant ainsi:
1°  la décision qui fait l’objet du recours ou les faits qui y donnent ouverture;
2°  un exposé sommaire des motifs invoqués au soutien du recours;
3°  les conclusions recherchées;
4°  si le requérant est représenté, le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que le numéro de téléphone et de télécopieur du représentant.
La requête indique le nom, l’adresse et autres coordonnées du requérant, le cas échéant.
La décision contestée ou les documents reliés aux faits qui donnent ouverture au recours sont transmis au Tribunal sans délai lors du dépôt de la requête.
Si ces documents ne peuvent être transmis lors du dépôt de la requête, celle-ci indique:
1°  si l’objet du recours est une décision:
a)  le nom de l’autorité qui a pris la décision;
b)  la date de cette décision;
c)  le numéro de dossier attribué par cette autorité;
2°  si l’objet du recours n’est pas une décision, les faits qui y donnent ouverture.
D. 1091-2019, a. 10.